Article D173-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaires28


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 16 juin 2015

L'article L. 4251-1 du code de la défense dispose en effet que « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […] - si le réserviste est un ancien militaire non titulaire d'une pension militaire de retraite, ses périodes de réserve opérationnelle pourront être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), conformément aux dispositions des articles […] D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 juin 2015

L'article L. 4251-1 du code de la défense dispose en effet que « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […] - si le réserviste est un ancien militaire non titulaire d'une pension militaire de retraite, ses périodes de réserve opérationnelle pourront être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), conformément aux dispositions des articles […] D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

L'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale prévoient que les militaires quittant le service sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme peuvent bénéficier du rétablissement de leurs droits dans le cadre du régime général de sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 10/07544
Confirmation

[…] Considérant que monsieur X demande devant la cour, le bénéfice des dispositions des articles D173-15 à D.173-17 du code de la sécurité sociale qui prévoient que lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
  • Régime de retraite·
  • Rétablissement·
  • Ouverture·
  • Demande·
  • Recours·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 janvier 2010, n° 08/05340
Confirmation

[…] L'appelant ne saurait pas plus se prévaloir des dispositions des articles D.173-15, D.173-16 et D.173-17 du code de la sécurité sociale relatifs à l'affiliation rétroactive au régime général. […]

 Lire la suite…
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Service militaire·
  • Algérie·
  • Affiliation·
  • Rachat·
  • Service·
  • Armée·
  • Trésor

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 3 mai 2012, n° 11/00546
Confirmation

[…] Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles la caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le rétablissement dans les droits ordonné par le premier juge en vertu des articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale est erroné, la période dont s'agit ne pouvant faire l'objet d'une étude qu'au regard d'un rachat de cotisations au terme de l'article L742-2 du code de la sécurité sociale ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Madagascar·
  • Affiliation·
  • Militaire·
  • Normative·
  • École·
  • Ministère·
  • Service national·
  • Contrat d'engagement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).