Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article D173-21 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2016, n° 15/05039
[…] Dès lors que M me Y X ne conteste pas qu'en sa qualité d'ancienne fonctionnaire de l'éducation nationale elle percevait une pension de retraite mensuelle d'un montant brut de 1896,52 euros, à lui seul supérieur au plafond fixé à 1005 EUR par l'article D.173-21 du code de la sécurité sociale, elle a été valablement exclue du bénéfice du minimum contributif.
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