Article D173-21-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-680 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration .
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 décembre 2021, n° 20/08304
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, la Caisse soutient, aux termes des articles R.351-37 et R.351-34 du code de la sécurité sociale, qu'une demande de liquidation de pension ne peut être réputée déposée que si elle a été faite dans les formes et avec les justifications prescrites et que le montant a été calcul conformément aux articles L.173-2 et D.173-21-1 dudit code.

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