Article D173-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007

Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu.
Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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