Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Article D174-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
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[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un contrôle sur place du 23 mars 1994, confirmé par celui du 26 février 1997, avait révélé que la résidence Courtrai comportait à côté des parties privatives des locaux à usage collectif ; qu'elle devait être qualifiée de logement foyer ; que ce moyen était invoqué dans les conclusions de la Caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et notamment son article 27° ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-4, L. 162-1-14, R. 174-15 et D. 174-2 à D.174-8 ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.314-2 et L. 314-8 ; Vu l'article 115 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 2001, 00-11.025, Inédit
[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est penché sur la contestation par l'allocataire du taux de son allocation de logement alors que la commission de recours amiable de la Caisse n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation de l'indu ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
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