Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Article D174-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 16 666,25 euros concernant Mme [D] [C], […] Le caractère indu suppose que l'organisme social ait pris en charge des actes ou soins compris dans le forfait global de soins tel que visé à l'article D174-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Établissement·
- Assurance maladie·
- Forfait·
- Tarifs·
- Charges·
- Commission·
- Paiement·
- Auxiliaire médical·
- Personnel infirmier
2. CNIL, Délibération du 12 novembre 2009, n° 2009-581
[…] L'article D. 174-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission par les EHPAD de tableaux trimestriels précisant le régime d'affiliation de chaque résident destinés à permettre à la caisse pivot de procéder à la répartition du financement du forfait de soins entre les régimes.
Lire la suite…- Données·
- Établissement·
- Tarifs·
- Traitement·
- Affiliation·
- Santé·
- Assurance maladie·
- Décret·
- Personne âgée·
- Consommation