Article D174-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 81-448 1981-05-08 art. 8 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 2021

Commentaires3


Village Justice · 5 septembre 2019

[…] La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.

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Mélanie Huet Avocat

[…] aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale. […] Le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas connaissance des soins dispensés à ses adhérents et qu'il ne peut être tenu responsable de ces facturations directes par des infirmiers libéraux à la caisse ne peut qu'être rejeté ; il en va de même que celui tiré de l'interprétation littérale de l'expression « à l'origine » dans l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, le SSIAD considérant qu'il n'est pas « […] Il est en outre rappelé que l'article L133-4 du code de la sécurité sociale vise le paiement indû à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

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Mélanie Huet Avocat

La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale. […] #8217;article L133-4 du code de la sécurité sociale, le SSIAD considérant qu'il n'est pas « à l'origine » du non-respect de la règle, dès lors que la carence du SSIAD dans le contrôle de la facturation des soins dispensés aux bénéficiaires qu'il prend en charge est précisément à l'origine de la facturation par les infirmiers libéraux directement à la CPAM, […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2000, 99-15.107, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Inclusion du petit matériel médical·
  • Soins à domicile·
  • Forfait global·
  • Prestations·
  • Forfait·
  • Matériel médical·
  • Sécurité sociale·
  • Global·
  • Assurance maladie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2000, 99-16.816, Inédit
Rejet

[…] 2 ) qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Inclusion du petit matériel médical·
  • Soins à domicile·
  • Forfait global·
  • Prestations·
  • Forfait·
  • Matériel médical·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Associations

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2010, n° 0801339
Rejet

[…] — cette distinction est nécessaire puisque, d'une part, les prestations des services de soins infirmiers à domiciles sont régies par les articles D.312-1 à D.312-5-1 du code de l'action sociale est des familles et doivent être délivrées par des auxiliaires médicaux dont la formation, […] en raison du financement des soins infirmiers à domicile, assuré par les caisses d'assurance maladie en application des articles D.174-9 à D.174-14 du code de la sécurité sociale alors que le financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile est assuré par l'aide à domicile et l'aide personnalisée d'autonomie des articles L.231-1 et L.232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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