Article D174-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 81-448 1981-05-08 art. 10 al. 1

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 2021
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2005, 01BX01655, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 174-11 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service. […]

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