Article D174-11 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-448 du 8 mai 1981 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2005, 01BX01655, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 174-11 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service. […]

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