Article D174-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 81-448 1981-05-08 art. 17 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.


La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2010, n° 0801339
Rejet

[…] — cette distinction est nécessaire puisque, d'une part, les prestations des services de soins infirmiers à domiciles sont régies par les articles D.312-1 à D.312-5-1 du code de l'action sociale est des familles et doivent être délivrées par des auxiliaires médicaux dont la formation, […] en raison du financement des soins infirmiers à domicile, assuré par les caisses d'assurance maladie en application des articles D.174-9 à D.174-14 du code de la sécurité sociale alors que le financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile est assuré par l'aide à domicile et l'aide personnalisée d'autonomie des articles L.231-1 et L.232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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