Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
Article D174-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1999
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.
Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
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