Article D174-15 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

Les dépenses afférentes aux activités des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles mentionnés à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code.


Ces dépenses comprennent :


1° Les consultations médicales, paramédicales, de psychologues et d'assistants sociaux ;


2° Les investigations biologiques ;


3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence ainsi que les produits nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;


4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;


5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention ou de dépistage hors les murs ;


6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et le cas échéant aux activités de coordination qui sont confiées à ces centres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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