Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
Article D174-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1999
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.
La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
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