Article D174-18 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :


1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;


2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;


3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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