Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
Article D176-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-178 du 16 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.
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