Article D174-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-477 du 29 mars 1978 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 25 (V) JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2010
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