Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Article D174-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/09/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 25 (V) JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
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