Article D174-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-477 du 29 mars 1978 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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