Article D183-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret 97-631 1997-05-31 art. 1 2° JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment :
- les informations qui devront être périodiquement collectées ;
- la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18.
Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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