Article D185-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 9 décembre 2006

Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :
1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation "acte de chirurgie" ou "acte d'anesthésie" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;
2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.
Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :
a) à 18 000 Euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;
b) à 7 000 Euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;
c) à 15 000 Euros pour les autres spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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L'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en faveur des médecins exerçant en établissements de santé ayant une activité notamment d'obstétrique, de gynécologie-obstétrique, de gynécologie médicale, d'échographie obstétricale, de chirurgie infantile (cf. liste de l'article D. 4135-2, code de la santé publique), accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation (art. […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Reims, 30 mars 2016, n° 15/00721
Infirmation partielle

[…] la procédure d'accréditation délivrée par un organisme agréé mentionné sur la liste prévue à l'article D .4135-6 du code de la santé publique et de son contrat d'assurance. […] « le médecin ayant perçu l'aide mentionnée à l'article D . 185 - 1 du code de la sécurité sociale est tenu de la rembourser quand il renonce à demander l'accréditation en application de l'article L.4135- 1 […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 juin 2010, n° 09/03985

[…] En tout état de cause, il conteste le fait que le montant de cet avantage serait limité à la somme de 500 euros, comme l'invoque la caisse primaire, en faisant remarquer que cette somme correspond au montant versé, au nom des médecins, à l'organisme chargé d'accréditer leur démarche de qualité de soins et ne doit pas être confondue avec la contribution de la caisse primaire au paiement des primes d'assurance responsabilité civile professionnelle, dont le montant est fixé par l'article D 185-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2016, n° 15/00129
Infirmation partielle

[…] — il établit s'être acquitté tant pour le 1 er que pour le 2d semestre 2006 du paiement de l'assurance ouvrant droit à l'aide annuelle et entière prévue à l'article D 185-1 du code de la sécurité sociale; le fait que les appels de cotisations établis par son assureur soient à cheval d'une année sur l'autre n'exonère pas pour autant la caisse du versement de l'aide pour l'entière année 2006, et la caisse aurait alors du prendre en compte les primes d'assurance RCP réglées de juin 2005 à juin 2006, ce dont elle a eu connaissance, pour payer les six premiers mois de l'année 2006.

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