Article D185-3 du Code de la sécurité sociale

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Version23/07/2006

Entrée en vigueur le 23 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 23 juillet 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01547
Confirmation

[…] Elle reproche au premier juge d'avoir considéré son courrier du 4 août 2008 comme une prorogation du délai prévu par l'article D 185-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable alors qu'il s'agissait d'une simple lettre type. Elle déduit de la lecture a contrario de l'article 3-2 du décret numéro 2006-909 du 21 juillet 2006 modifié par le décret n° 2008-92 du 30 janvier 2008 qu'il n'est pas possible de bénéficier de l'aide en l'absence de transmission de l'attestation d'accréditation avant le 30 juin 2008.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mai 2012, n° 10/03426
Confirmation

[…] — le premier n° 2006-909 en date du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé, qui a, par son article 2, complété le titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale par un chapitre 5 créant ainsi les articles D 185-1, D 185-2 et D 185-3, et qui a prévu une période transitoire de trois ans pendant lesquels l'aide est accordée sur présentation non pas de l'accréditation elle-même mais d'une attestation de l'engagement dans la procédure d'accréditation délivrée par l'organisme agréé

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