Article D114-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/06/1987
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Version22/09/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-237 du 22 mars 1979 - art. 3 (Ab), Décret n°79-237 du 22 mars 1979 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-441 1987-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1987

La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.


Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.


La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.


Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.


La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.


Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 22 septembre 1996
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 octobre 1995

Les regimes de retraite complementaire rendus obligatoires par la loi sont toutefois tenus par l'article D. 114-3 du code de la securite sociale de communiquer leurs comptes definitifs et previsionnels a la commission des comptes, placee sous la presidence du ministre charge de la securite sociale et au sein de laquelle siegent huit parlementaires. Le rapport, expose devant la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa presentation au Parlement, retrace les donnees interessant chaque regime, accompagnees de commentaires explicatifs.

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