Article D171-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°50-1080 du 17 août 1950 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.

Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
3 textes citent l'article

Commentaires12


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 novembre 2016

En effet, l'article D.171-11 Code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2016

En effet, l'article D.171-11 Code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

En affirmant, pour écarter toute discrimination, que la comparaison ne pouvait pas être opérée entre salariés affiliés au titre d'un même régime de sécurité sociale, mais uniquement entre salariés cumulant deux emplois relevant de deux régimes distincts de pension, la Cour d'appel a utilisé un critère de distinction inadéquat, violant ainsi l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740485&dateTexte=20120829" target="_blank">L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

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Décisions25


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-19.595

[…] 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], […] 3) alors enfin qu'en jugeant que l'association ne justifiait pas de la réalité des frais professionnels indemnisés tout en constatant que les versements contestés indemnisaient une sujétion particulière, en l'occurrence celle imposée aux fonctionnaires détachés du ministère de l'Éducation nationale pour une activité d'enseignement itinérant, la cour d'appel a violé les articles D 171-2 et D 171-3 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans sa version alors applicable.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 juin 2021, n° 18/03576
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Comme l'ont également relevé les premiers juges, aucune disposition du régime spécial des fonctionnaires n'étant applicable à une indemnité versée à un fonctionnaire par un employeur de droit privé, «'l'indemnité de sujétion'» rémunérant une activité accessoire au sens de l'article D.'171-3 du code de la sécurité sociale constitue un avantage en espèces régi par les dispositions du régime général des salariés en application des dispositions de l'article L.'242-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle est allouée aux fonctionnaires intéressés à l'occasion des seules missions accomplies au profit du syndicat, personne morale de droit privé, qui utilise leurs services (Cass., ch. soc., 16 janvier 1997, n°'95-11166).

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 88-20.275, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. […]

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