Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès / Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D172-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-802 1987-09-29 art. 4 JORF 1er octobre 1987
La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :
1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;
3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Commentaires • 4
Conformément à l'article D172-2 du code de la sécurité sociale, c'est le dernier régime d'affiliation qui est seul responsable des droits de l'assuré au regard de l'assurance invalidité. […] Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier aux disparités existantes. […] L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. […]
Lire la suite…La collectivité lui verse pendant une année des prestations au titre des articles D. 172-1, D. 172-2, R. 161-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale qui limitent l'intervention du dernier employeur à un an à compter du premier jour d'arrêt. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] L'article D 172-2 du code de la sécurité sociale dispose que la charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe, en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal.
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[…] En application l'article D.172-2 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations des assurances invalidité versées à un travailleur qui cesse d'être soumis au régime général de sécurité sociale pour devenir tributaire d'un régime spécial incombe au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivi d'invalidité.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0902040
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 172-2 du même code : « La charge des prestations des assurances maladie, maternité, […]
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L'article D. 172-10 du code de la sécurité sociale stipule dans cette hypothèse, que « le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial (dans le cas d'exemple la CNRACL) et au régime général de la sécurité sociale ou inversement, est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations ». […] Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant d'une organisation spéciale de sécurité sociale (telle la CNRACL) à l'organisation générale, ou inversement, […]
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