Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 1 : Compensation généralisée
Article D134-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-901 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 20 octobre 1994
Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :
1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :
a. par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;
b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;
Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.
Commentaire • 1
Décisions • 6
Article D.134-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, instituée par l'article L.134-1 du même code, est calculée selon une formule tenant compte, notamment, […] que l'ensemble des personnes protégées possèdent cette qualité, y compris lorsqu'elles sont dans la situation de maintien de droits prévue par l'article L.161-8, à la seule exception des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.134-4. […]
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[…] enregistré le 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse autonome de retraite des médecins de France, M. E…, M. D…, M. I…, M. J… et M me C… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 229599, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, que la commission de compensation dont la consultation est prévue par l'article L. 134-1 s'est réunie les 10 et 22 décembre 1999 pour examiner les calculs permettant de fixer pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse ; que, d'une part, […] que si, d'autre part, le décret du 9 octobre 2000 a, en modifiant les articles D. 134-2 et D. 134-3 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article L. 134-1, modifié le mode de calcul de la pension de vieillesse servant de référence pour la fixation du montant des transferts, il ressort des pièces du dossier que ce changement, […]
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Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale Article L.134-1 Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]
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