Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 1 : Compensation généralisée
Article D134-9-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-695 du 16 août 1994 - art. 1 () JORF 17 août 1994
1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ;
2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100. Toutefois, ce taux est fixé à 30 p. 100 pour l'exercice 1992 et à 38 p. 100 à compter de l'exercice 1993.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1996, 160819, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, […] 2° les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article" ; que l'article D.134-9-4 pris pour l'application de ces dispositions définit le mode de calcul permettant de déterminer le solde de la compensation et qu'il prévoit au c) que : « le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée » ; […]
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