Article D134-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°76-506 du 26 mai 1976 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 octobre 1997
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1997, 95-21.226, Inédit
Rejet

[…] , a relevé l'absence de motivation de la nouvelle attestation, en a apprécié la régularité et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article D. 134-28 du Code de la sécurité sociale sont relatives aux règles de compensation entre le régime général et le régime des militaires de carrière pour l'assurance maladie et maternité; qu'en faisant application de ces dispositions à la coordination entre le régime général et le régime des militaires de carrière en matière d'assurance vieillesse qu'elles ne régissent pas, la cour d'appel a violé ce texte ;

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