Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes de militaires de carrière, des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) / Sous-section 1 : Militaires de carrière
Article D134-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.
1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.
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