Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) / Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires
Article D134-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/10/1997
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Version23/12/1997
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Version22/08/1998
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
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