Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)
Article D134-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/10/1997
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Version23/12/1997
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Version22/08/1998
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
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