Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) / Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires
Article D134-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/10/1997
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Version23/12/1997
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Version22/08/1998
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997
Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
2°) les assurés volontaires ;
3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
2°) les assurés volontaires ;
3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
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