Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) / Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires
Article D134-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version29/10/1997
>
Version23/12/1997
>
Version22/08/1998
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.
1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.