Article D134-38 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/10/1997
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Version23/12/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-639 du 13 juillet 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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