Article D134-39 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version29/10/1997
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Version23/12/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-639 du 13 juillet 1984 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :
R/R'.
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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