Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Article D161-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.
Commentaires • 2
M Jacques Cambolive attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'application de certains articles du code de la securite sociale et du code du travail. […] Selon l'article D 161-2 du code de la securite sociale, « des personnes qui reprennent le travail a l'issue du conge parental d'education, retrouvent pendant trois mois, a compter de cette date les droits aux prestations » Au-dela de ces trois mois, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Vu les articles L. 161-9, D. 161-2 et L. 532-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-5 du même Code, alors applicables ; […]
Lire la suite…- Reprise à l'issue d'un congé parental d'éducation·
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[…] D. 161-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 223-4 du Code du travail, de dire qu'elle est bien fondée à bénéficier de l'indemnité journalière au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, soit le 7 avril 2003, ' prenant en compte sa situation particulière au regard du Code de la sécurité sociale et en assouplir les effets', d'en tirer toutes les conséquences de fait et de droit et de contraindre la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser ladite indemnité.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 novembre 2010, n° 09/02964
[…] L'article D. 161-2 du code de la sécurité sociale précise que : […]
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. - Aux termes de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps que dure le congé. […] Ce texte, complété par les articles D. 161-2 et D. 161-2-1, prévoit en outre que les personnes qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité qui leur étaient ouverts avant le début du congé parental. […]
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