Article D161-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est créé par : Décret n°87-595 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 8 janvier 1992
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Commentaires2


M. Jean Madelain, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 5 mars 1992

. - Aux termes de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps que dure le congé. […] Ce texte, complété par les articles D. 161-2 et D. 161-2-1, prévoit en outre que les personnes qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité qui leur étaient ouverts avant le début du congé parental. […]

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M. Cambolive Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 1992

M Jacques Cambolive attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'application de certains articles du code de la securite sociale et du code du travail. […] Selon l'article D 161-2 du code de la securite sociale, « des personnes qui reprennent le travail a l'issue du conge parental d'education, retrouvent pendant trois mois, a compter de cette date les droits aux prestations » Au-dela de ces trois mois, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 mai 2010, n° 09/03145
Confirmation

[…] Mais les premiers juges ont estimé, à Y titre, d'une part, qu'en application de l'article L 161-22 et D 161-2-1 du code de la sécurité sociale, le calcul du cumul emploi retraite doit être effectué en fonction de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension, liquidée, en l'espèce, le 1 er décembre 2007 et d'autre part, que la dernière activité exercée par M. X étant de nature agricole, la MSA était la seule compétente pour statuer sur le niveau du dit cumul.

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  • Retraite·
  • Mutualité sociale·
  • Emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Aquitaine·
  • Effet du contrat·
  • Accord·
  • Assurance maladie·
  • Cumul de revenus·
  • Maladie

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 26 novembre 2010, n° 04/04745
Cour d'appel : Infirmation

[…] D E GRANDE […] A l'audience du 01 Octobre 2010 […] 3-au terme de ses écritures récapitulatives en date du 9 septembre 2010, la compagnie AD Q demande au tribunal, au visa des articles 1315 du code civil, 238 et 246 du code de procédure civile, L376-1, 161-17 et D161-2-1- du code de la sécurité sociale de :

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  • Incendie·
  • Décontamination·
  • Tableau·
  • Valeur·
  • Sinistre·
  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Assureur·
  • Évaluation·
  • Vêtement

3Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, n° 15/00211
Confirmation

[…] M. X a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2015, il demande, au visa des articles L. 161-17, R. 161-10, D. 161-2-1 à D. 162-8, R. 112-1 du code de la sécurité sociale et 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la CNBF à lui porter et payer la somme de 21 317,34 euros représentant six mois de pension, ou subsidiairement celle de 10 658,67 euros représentant trois mois de pension, avec intérêts à compter de ses conclusions, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

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