Article D161-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1042 du 13 décembre 1999 - art. 1 () JORF 14 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie.
Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une capacité contributive.
La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.
La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1999
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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Commentaires2


M. Jean Madelain, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 5 mars 1992

. - Aux termes de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps que dure le congé. […] Ce texte, complété par les articles D. 161-2 et D. 161-2-1, prévoit en outre que les personnes qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité qui leur étaient ouverts avant le début du congé parental. […]

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M. Cambolive Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 1992

M Jacques Cambolive attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'application de certains articles du code de la securite sociale et du code du travail. […] Selon l'article D 161-2 du code de la securite sociale, « des personnes qui reprennent le travail a l'issue du conge parental d'education, retrouvent pendant trois mois, a compter de cette date les droits aux prestations » Au-dela de ces trois mois, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 mai 2010, n° 09/03145
Confirmation

[…] Mais les premiers juges ont estimé, à Y titre, d'une part, qu'en application de l'article L 161-22 et D 161-2-1 du code de la sécurité sociale, le calcul du cumul emploi retraite doit être effectué en fonction de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension, liquidée, en l'espèce, le 1 er décembre 2007 et d'autre part, que la dernière activité exercée par M. X étant de nature agricole, la MSA était la seule compétente pour statuer sur le niveau du dit cumul.

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  • Retraite·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 26 novembre 2010, n° 04/04745
Cour d'appel : Infirmation

[…] D E GRANDE […] A l'audience du 01 Octobre 2010 […] 3-au terme de ses écritures récapitulatives en date du 9 septembre 2010, la compagnie AD Q demande au tribunal, au visa des articles 1315 du code civil, 238 et 246 du code de procédure civile, L376-1, 161-17 et D161-2-1- du code de la sécurité sociale de :

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  • Préjudice·
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3Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, n° 15/00211
Confirmation

[…] M. X a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2015, il demande, au visa des articles L. 161-17, R. 161-10, D. 161-2-1 à D. 162-8, R. 112-1 du code de la sécurité sociale et 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la CNBF à lui porter et payer la somme de 21 317,34 euros représentant six mois de pension, ou subsidiairement celle de 10 658,67 euros représentant trois mois de pension, avec intérêts à compter de ses conclusions, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

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