Article D161-2-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987
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Version08/01/1992
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 18-12.898, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] qu'en déduisant de ces considérations inopérantes qu'elles « démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble de l'article 2044 du code civil ; […] ne saurait résulter d'une attestation de Pôle emploi, insuffisante à renseigner la situation exacte du salarié au regard de son droit à pension", la cour d'appel a violé les articles L. 161-17-2, L. 242-1, L. 351-1 et D. 161-2-2 du code de la sécurité sociale, L. 5421-4 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Rupture conventionnelle·
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  • Indemnité transactionnelle·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale
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