Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article D161-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 18-12.898, Inédit
[…] qu'en déduisant de ces considérations inopérantes qu'elles « démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble de l'article 2044 du code civil ; […] ne saurait résulter d'une attestation de Pôle emploi, insuffisante à renseigner la situation exacte du salarié au regard de son droit à pension", la cour d'appel a violé les articles L. 161-17-2, L. 242-1, L. 351-1 et D. 161-2-2 du code de la sécurité sociale, L. 5421-4 du code du travail.
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