Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Article D161-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;
3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.
Les membres du comité sont nommés pour trois ans.