Article D161-7 du Code de la sécurité sociale

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Version20/05/1994
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Version09/10/1999

Entrée en vigueur le 9 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :


1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;


2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;


3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;


4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;


5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;


6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;


7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;


8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.


Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 1999

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-24.210, Publié au bulletin
Cassation

L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, […] soit avant le 28 octobre 2003 et que Monsieur X… s'était rapproché des services compétents début 2009 ; qu'il était donc forclos ; que le requérant soutenait alors que l'organisme était soumis à une obligation d'information notamment prévue par l'article 161-7 du Code de la sécurité sociale ; que ce n'était qu'en raison de l'absence de cette information qu'il n'avait pu faire sa demande dans les délais ; […]

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  • Obligation générale d'information·
  • Absence de demande des assurés·
  • Obligation de renseigner·
  • Sécurité sociale·
  • Alsace·
  • Vieillesse·
  • Décret·
  • Devoir d'information·
  • Demande·
  • Circulaire
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