Article D161-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-391 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :


1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;


2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;


3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;


4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.

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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 9 octobre 1999

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 18 octobre 1999

Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation précaire de personnes invalides qui se trouvent exclues des dispositions de l'article 161-8 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 17 janvier 1986. […] Cet article, modifié par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, précise en effet : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés bénéficient, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 06/02264
Confirmation

[…] Par jugement rendu le 7 avril 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES a constaté l'absence de Y Z et, examinant cependant sa réclamation, l'a débouté de sa demande constatant qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité dans la mesure où il ne démontrait pas au visa de l'article L 161.8 du code de la sécurité sociale, avoir exercé une activité pendant la période de référence, soit de mai à avril 2004.

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2Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012, n° 10/04795
Confirmation

[…] L'article L 161-8 du code de la sécurité sociale dispose : ' les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré soit en qualité d' ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 12 janvier 2021, n° 17/03482
Confirmation

[…] Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, après avoir rappelé le contenu des articles L 161-8, R 161-3, L 161-9, L311-5, D 161-8, R 313-3, L 531-1 et L 531-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date de la période litigieuse, fait observer que seul le maintien des droits en nature est prévu pendant la durée du complément du libre choix d'activité ( art L161-9 ) et que seule la reprise d'une activité salariée immédiate ou d'une indemnisation par Pôle Emploi ouvre droit aux prestations en espèce donc aux indemnités journalières, ce qui n'était pas le cas de madame B X Y qui avait cessé toute activité salariée depuis le 25 octobre 2012 et n'était plus indemnisée par Pôle Emploi depuis le 31 juillet 2014.

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