Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé
Article D162-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1991
>
Version16/12/1992
Entrée en vigueur le 16 décembre 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-1304 du 14 décembre 1992 - art. 1 () JORF 16 décembre 1992
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.