Article D171-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/02/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 91 (Ab), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 91 (M)

Entrée en vigueur le 21 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-162 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990

Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
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Entrée en vigueur le 21 février 1990
Sortie de vigueur le 25 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaires67


M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

La Cour de cassation et les organismes de retraite procèdent donc à une interprétation différente des articles D. 171.1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de régulariser cette situation.

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M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 2 août 2005

La difficulté résidait alors dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient ces limites. […]

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

La difficulté résidait alors dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient ces limites.En effet, l'article D 355-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale stipulait que « pour l'application des articles L. 353-1, […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1997, 96-11.015, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du même Code sont calculées en tenant compte du montant total des avantages personnels du conjoint survivant divisé par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion; qu'en n'appliquant cette division que pour le calcul de la seule limite visée au deuxième alinéa de l'article D. 355-1, et non pour celui de la limite minimale calculée en application du troisième alinéa sur la base d'avantages personnels forfaitaires, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Avantage personnel de vieillesse·
  • Pension de réversion·
  • Vieillesse·
  • Avantage·
  • Conjoint survivant·
  • Montant·
  • Personnel·
  • Limites·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1999, 97-18.729, Publié au bulletin
Rejet

[…] parmi lesquels le montant maximum de la pension de vieillesse liquidée à 65 ans ; qu'en affirmant au contraire que le seuil de 73 % a un caractère forfaitaire et renvoie à un droit à pension d'ordre général, sans qu'il y ait lieu de diviser par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion autre chose que le montant des droits personnels du conjoint survivant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Application·
  • Vieillesse

3Cour d'appel de Bourges, 8 juin 2007, 06/01415
Infirmation

[…] Madame X… a saisi le 30 JUIN 2005 la commission de recours amiable puis, le 14 SEPTEMBRE 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire valoir qu'à compter du 31 DECEMBRE 1995, elle a droit, en application des articles 34-4 et 34-5 applicables au régime non salarié agricole et des articles D 355-1 et D 171-1 du code de la sécurité sociale applicables au régime salarié, à une retraite égale à 73 % de la pension maximum d'un

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cumul avec des avantages personnels·
  • Pension de réversion·
  • Limites du cumul·
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