Article D173-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre de l'assurance vieillesse dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).