Article D213-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-303 du 31 mars 1961 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-1079 du 8 septembre 2011 - art. 1

La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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www.argusdelassurance.com · 15 février 2017
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Décisions231


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2019, n° 18/02318
Confirmation

[…] — justifié de l'existence (ni de la pré-existence au regard des opérations de contrôle) de la Convention Spécifique de Réciprocité obligatoire en vertu de l'article D.213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, avec l'Urssaf de Meurthe et Moselle aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Lorraine.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 septembre 2021, n° 19/03566
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Sur sa compétence pour procéder au contrôle de l'établissement de Mont Saint Éloi (62), l'URSSAF de Picardie rappelle les dispositions de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, également que la Cour de cassation a confirmé à maintes reprises qu'un organisme de recouvrement avait compétence pour contrôler un établissement situé dans la circonscription d'un autre organisme et que toutes les URSSAF ont signé, en 2002, la convention générale de réciprocité instaurée par les articles L. 213-1 et D. 213-1-1.

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 septembre 2023, n° 21/05629
Confirmation

[…] Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

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