Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
Article D213-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 10
En matière de contrôle, une Urssaf peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du CSS, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion selon les formes qu'ils prévoient de la convention. L'avis préalable au contrôle ne produit, lorsqu'il est envoyé par une Urssaf incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. […] Cass. 2e civ. 4 mai 2016, n° 15-18.188 F-D
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[…] La société soutient en substance que l'avis de contrôle n'est pas régulier en ce qu'il est fallacieux et traduit un comportement déloyal dès lors qu'il ne fait pas mention des dispositions des articles L. 225-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, ne fait pas référence au caractère concerté du contrôle et laisse croire à un contrôle classique.
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[…] En conséquence, la Société demande à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle au regard des dispositions des articles L. 213-1, L. 225-1-1 et D. 213-1 à D. 213-6, D. 231-1-2, R. 243-6, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20637
[…] — Sur la compétence, elle rappelle que l'Urssaf des Bouches-du-Rhône est adhérente de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, lettre circulaire ACOSS 2002-210 et l'annexe II qui énumère les organismes adhérant à la convention générale de réciprocité pour 2004 prévue par les articles L213-1 et D213-1-1 du code de la Sécurité Sociale et elle a produit la convention générale de réciprocité signée du 1 er janvier 2009 par l'Urssaf de Paris et celle signée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône ; la convention spécifique de réciprocité ne s'impose donc pas dans le cadre des contrôles en cause, […] Vu les articles L.225-1-1, D.213-1-2 ainsi que R.243-59 du Code de la Sécurité sociale
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