Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
Article D213-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 10
En matière de contrôle, une Urssaf peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du CSS, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion selon les formes qu'ils prévoient de la convention. L'avis préalable au contrôle ne produit, lorsqu'il est envoyé par une Urssaf incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. […] Cass. 2e civ. 4 mai 2016, n° 15-18.188 F-D
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[…] — justifié de l'existence (ni de la pré-existence au regard des opérations de contrôle) de la Convention Spécifique de Réciprocité obligatoire en vertu de l'article D.213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, avec l'Urssaf de Meurthe et Moselle aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Lorraine.
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[…] Une URSSAF peut, sous certaines conditions, déléguer sa compétence à une autre dans des conditions fixées par décret en application de l'article L.213-1 in fine. Deux catégories de délégation de compétence sont ainsi prévues : la convention générale de réciprocité et la convention de réciprocité spécifique (D.213-1-1 et D.213-1-2 du code de la sécurité sociale).
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 septembre 2017, n° 16/00984
[…] — de prononcer la nullité du contrôle concerté opéré par l'Urssaf de la Gironde dans le cadre fixé par l'article L. 225-1-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle ne produit pas la délégation spécifique de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) visée à l'article D. 213-1-2 du même code ;
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