Article D213-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2001
>
Version28/09/2017

Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 4

En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

Commentaires10


www.argusdelassurance.com · 15 février 2017

www.flichygrange.fr · 30 mai 2016

En matière de contrôle, une Urssaf peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du CSS, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion selon les formes qu'ils prévoient de la convention. L'avis préalable au contrôle ne produit, lorsqu'il est envoyé par une Urssaf incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. […] Cass. 2e civ. 4 mai 2016, n° 15-18.188 F-D

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions143


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 14 décembre 2021, n° 21/01294
Infirmation

[…] La société soutient en substance que l'avis de contrôle n'est pas régulier en ce qu'il est fallacieux et traduit un comportement déloyal dès lors qu'il ne fait pas mention des dispositions des articles L. 225-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, ne fait pas référence au caractère concerté du contrôle et laisse croire à un contrôle classique.

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Redressement·
  • Véhicule·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Lorraine·
  • Employeur·
  • Lettre d'observations

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/05110
Infirmation partielle

[…] En conséquence, la Société demande à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle au regard des dispositions des articles L. 213-1, L. 225-1-1 et D. 213-1 à D. 213-6, D. 231-1-2, R. 243-6, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale de :

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Compétence·
  • Île-de-france·
  • Redressement·
  • Mise en demeure

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20637
Confirmation

[…] — Sur la compétence, elle rappelle que l'Urssaf des Bouches-du-Rhône est adhérente de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, lettre circulaire ACOSS 2002-210 et l'annexe II qui énumère les organismes adhérant à la convention générale de réciprocité pour 2004 prévue par les articles L213-1 et D213-1-1 du code de la Sécurité Sociale et elle a produit la convention générale de réciprocité signée du 1 er janvier 2009 par l'Urssaf de Paris et celle signée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône ; la convention spécifique de réciprocité ne s'impose donc pas dans le cadre des contrôles en cause, […] Vu les articles L.225-1-1, D.213-1-2 ainsi que R.243-59 du Code de la Sécurité sociale

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Utilisateur·
  • Véhicule·
  • Associations·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Centrale·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Redressement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).