Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Article D224-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2002
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 1
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre.
L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
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