Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Article D224-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.